Il est ci-après intégralement reproduit les conditions classiques d’une vente sur saisie immobilière, étant rappelé que les modalités de consignation du prix varient s’il s’agit d’une vente sur licitation, d’une vente sur liquidation ou d’une vente faite par le service des domaines:

L’adjudicataire sera propriétaire par le seul fait de l’adjudication, sauf exercice d’un droit de préemption ou assimilé.
Il prendra les biens dans l’état où ils se trouveront au jour de cette adjudication, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers pour surenchère, dégradations, réparations, curage de puits, puisards ou de fosses d’aisances, vices cachés, vices de constructions, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre ; l’adjudicataire devant en faire son affaire personnelle à ses risques et périls sans aucun recours pour quelque cause que ce soit contre le poursuivant.

L’adjudicataire, soit qu’il y ait ou non déclaration, jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, qu’elles résultent des lois et des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l’effet des clauses dites Domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans aucun recours contre le poursuivant, l’Avocat rédacteur du cahier des conditions de vente, la partie saisie ou les créanciers.

L’adjudicataire, bien que propriétaire par le seul fait de l’adjudication, n’entrera néanmoins en jouissance:
L’adjudicataire fera son affaire personnelle, sans aucun recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions et indemnités d’occupation qui s’avéreraient nécessaires.

L’adjudicataire supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens sont ou seront grevés, dès l’adjudication définitive.
Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les charges de copropriété afférentes à l’exercice en cours, à compter de l’entrée en jouissance.
En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du précédent propriétaire et sur présentation du rôle acquitté.

L’adjudicataire fera son affaire personnelle des locations verbales existantes pour le temps qui en restera à courir au moment de l’adjudication, d’après l’usage des lieux et dans les termes des lois et décrets en vigueur.
Il fera son affaire personnelle pour le temps qui en restera à courir des baux faits par fa partie saisie.
Toutefois, les baux consentis par le débiteur après le commandement de payer valant saisie seront inopposables au créancier poursuivant comme à l’adjudicataire.
L’adjudicataire sera subrogé aux droits des créanciers pour faire annuler s’il y a lieu les conventions qui auraient pu être conclues en fraude des droits de ceux-ci.
L’adjudicataire tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu’ils auraient payés d’avance ou de tous dépôts de garantie versés à la partie saisie. Si ces sommes sont productives d’intérêts au profit des locataires, soit conventionnellement, soit dans les termes de la loi, l’adjudicataire tiendra compte à ses locataires du montant de ces intérêts, soit au taux stipulé, soit au taux légal et il en effectuera ce paiement en autant de fractions qu’il y aura de termes de loyers, et, lors du paiement de chacun de ces termes, en ce qui concerne les intérêts conventionnels et aux époques fixées par la loi en ce qui concerne les intérêts légaux.
Les clauses ci-dessus qui concernent les loyers d’avance imputables sur le ou les derniers termes de la jouissance du locataire ne s’appliquent pas aux termes de loyers qui se paient par anticipation (termes à échoir).
La déclaration qui en sera faite, soit au cahier des conditions de vente, soit dans un dire, n’enlèvera pas à l’adjudicataire le droit de les toucher dès leur exigibilité sous la condition d’avoir au préalable acquitté les frais de poursuites indiqués à l’article 8 ci-après et les droits d’enregistrement et autre du jugement d’adjudication indiqués à l’article 7 ci-après, et d’avoir justifié desdits paiements.
Toutefois, si la partie saisie ou le séquestre des loyers venait à encaisser tout ou partie de ces loyers payables par anticipation, l’adjudicataire fera son affaire personnelle du recouvrement de ces loyers auprès de la partie saisie ou de leur attribution à son profit des fonds détenus par le séquestre.
L’adjudicataire sera subrogé à ses risques, périls et fortune, purement et simplement, tant activement que passivement dans les droits, actions et obligations de la partie saisie, tels que ces droits et obligations résultent des divers lois et décrets intervenus en matière de loyers (notamment en ce qui concerne les congés et prorogations, augmentations ou diminutions de loyers, demandes en renouvellement en matière de propriété commerciale, etc.) qu’il y ait eu ou non déclaration à ce sujet dans le présent cahier des conditions de vente, sans aucune garantie, ni recours contre le poursuivant, l’Avocat rédacteur du cahier des conditions de vente, et sans que ces derniers puissent être inquiétés ou recherchés à ce sujet.
Les droits de préemption de toutes natures ou assimilés s’imposeront à l’adjudicataire.

Le poursuivant n’ayant pu être en mesure de vérifier si l’immeuble mis en vente est ou non assuré, l’adjudicataire sera tenu de le faire assurer dès l’adjudication contre tous les risques, et notamment l’incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme au moins égale à son prix d’adjudication.
En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l’indemnité appartiendra de plein droit à la partie saisie ou aux créanciers inscrits à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts.
L’adjudicataire fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l’immeuble qui auraient pu être souscrits.

L’adjudicataire sera tenu d’acquitter, en sus de son prix tous les droits d’enregistrement, de greffe et autres auxquels l’adjudication donnera lieu.
Si l’immeuble présentement vendu, hors taxes, est soumis au régime de la T.V.A., l’adjudicataire devra verser au Trésor, d’ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus du prix de vente ; Ses droits découlant du régime de la T.V.A. dont ce dernier pourra être rendu redevable à raison de l’adjudication, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l’adjudicataire à se prévaloir d’autres dispositions fiscales, et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.
Les droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à la charge de l’adjudicataire que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s’il y a lieu, contre le locataire.

L’adjudicataire paiera entre les mains et sur la quittance de l’Avocat poursuivant, en sus de son prix et dans les vingt jours de l’adjudication définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuite.
Le titre de vente ne pourra être délivré par le Greffe du Juge de l’Exécution qu’après la remise qui aura été faite de la quittance desdits frais de poursuite, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente.
L’adjudicataire paiera également, dans le même délai, entre les mains et sur la quittance de l’Avocat poursuivant, en sus du prix de vente, le montant des émoluments fixés par le tarif en vigueur, majorés de la T.V.A. applicable.

L’adjudicataire sera tenu, de se faire délivrer le titre de vente, et dans le mois de sa délivrance:
Le tout aux frais de l’adjudicataire.
A défaut de l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes précédents, dans le délai imparti, l’Avocat du créancier poursuivant la distribution pourra procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l’adjudicataire.
A cet effet, l’Avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le Greffe toutes les pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret du 4 janvier 1955; ces formalités effectuées, il en notifiera l’accomplissement et leur coût à l’Avocat de l’adjudicataire par acte d’Avocat à Avocat, lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification.

Au plus tard à l’expiration du délai de deux mois de l’adjudication définitive, l’adjudicataire sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal par l’intermédiaire de son Avocat entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats près le Tribunal devant lequel la vente est poursuivie, d’ores et déjà expressément désigné comme séquestre conventionnel, qui en délivrera reçu.
Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de l’adjudication définitive, l’adjudicataire ne sera redevable d’aucun intérêt.
Si le paiement du prix intervient au-delà de ce délai, le prix sera augmenté de plein droit des intérêts au taux légal depuis le jour de l’adjudication définitive jusqu’à la consignation complète du prix. Le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration du délai de quatre mois de la date de l’adjudication.
Cette consignation emportera affectation spéciale et irrévocable au paiement du prix.
La somme séquestrée entre les mains du Bâtonnier produira intérêts au taux de 105 % de celui servi par la Caisse des Dépôts et Consignations au profit du saisi et des créanciers, à l’expiration d’un délai de vingt et un jours de la consignation entre ses mains par l’adjudicataire et ce, jusqu’au jour de la déconsignation.
En aucun cas, !e séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l’égard de quiconque des obligations de l’adjudicataire, hors celle de représenter en temps voulu, la somme consignée et les intérêts produits.

Après la publication du titre de vente, le créancier de premier rang, pourra par l’intermédiaire de son Avocat, demander au Bâtonnier, dans la limite des fonds séquestrés, le paiement à titre provisionnel de sa créance en principal.
A l’appui de sa demande, il devra être fourni:

Avant le paiement intégral du prix, l’adjudicataire ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition, ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d’être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de la réitération des enchères.

Le poursuivant n’ayant pas en sa possession les titres de propriété des biens saisis, l’adjudicataire n’en pourra exiger aucun, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.

Les enchères ne seront reçues, conformément à !a loi, que par le ministère d’Avocats postulant près le Tribunal de Grande Instance devant lequel la vente est poursuivie.

Les coadjudicataires seront obligés solidairement au paiement du prix et à l’exécution des conditions de l’adjudication.

A défaut, par l’adjudicataire de payer les frais, ou de faire la consignation du prix prescrite par l’article 10 ci-dessus, le poursuivant, la partie saisie ou les créanciers inscrits, pourront faire revendre les biens par réitération des enchères, dans les formes prescrites par les articles 100 et suivants du décret du 27 juillet 2006.
Si le prix de la nouvelle adjudication est inférieur à celui de la première, l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence, par toutes les voies de droit, conformément à l’article 2212 du Code Civil.
L’enchérisseur défaillant conservera à sa charge les frais taxés lors de la première audience d’adjudication. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu’à la nouvelle vente. Le taux d’intérêt sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de la première adjudication.
En aucun cas, l’enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes qu’il a acquittées.
Dans le cas où le prix principal de la seconde adjudication serait supérieur à celui de la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la partie saisie.
L’adjudicataire à l’issue de la nouvelle adjudication doit les frais afférents à celle-ci.

Le Juge de l’Exécution devant lequel la présente vente est poursuivie sera seul compétent pour connaître de toutes contestations relatives à l’exécution des conditions de l’adjudication et à ses suites, quels que soient la nature desdites contestations et le lieu du domicile des parties intéressées.

L’adjudicataire sera tenu d’élire domicile dans le ressort du Tribunal de Grande Instance du lieu de la vente pour l’exécution des charges et conditions de l’adjudication, sinon et par le seul fait de l’adjudication, ce domicile sera élu de droit au cabinet de son Avocat qui se rendra adjudicataire.
Le poursuivant élit domicile au cabinet de i’Avocat constitué en tête du présent cahier des conditions de vente, lequel continuera d’occuper pour lui sur la poursuite de vente dont s’agit.
Dans le cas où l’une des parties changerait de domicile élu, la nouvelle élection devra toujours être faite dans le ressort du Tribunal de Grande Instance du lieu de la vente, et ne pourra avoir effet que par un dire fait au bas de l’enchère et du jour, où la déclaration aura été faite au poursuivant, au domicile de son Avocat.
Les actes d’exécution, ceux sur réitération des enchères, les exploits d’offres réelles, et d’appel, et tous autres seront valablement signifiés au domicile élu. Les dispositions ci-dessus seront applicables aux héritiers, représentants, cessionnaires et à tous autres ayants-cause.